7 si, postérieurement à cette notification, et conformément au principe de la bonne foi, l’intéressé aurait dû, en raison des démarches engagées par les autorités vaudoises en vue de la régularisation de ses conditions de séjour, se renseigner sur l’existence et le contenu de la décision fédérale d’admission provisoire, qui constituait une condition sine qua non à ladite régularisation. e. Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par l’intéressé le 7 mars 1997 est tardif et doit être déclaré irrecevable.