Certes, le recourant allègue qu’il ne se trouvait pas à Churwalden quand la décision est arrivée à destination. Sa disparition du lieu d’hébergement auquel il était assigné lui est cependant imputable à faute, puisqu’il devait être atteignable en tout temps par les responsables du foyer d’accueil et qu’une absence devait être dûment annoncée (cf. art. 1 et 12 du Règlement interne du centre d’accueil de Pradashier à Churwalden, libellé «Hausordnung»);