Compte tenu de l’avis postal de réception versé au dossier, il y a lieu d’admettre que la décision dont est recours est parvenue le 2 février 1993 au centre de Pradashier à Churwalden, soit dans la sphère d’influence du recourant, et qu’en faisant usage de la diligence voulue celui-ci aurait pu en prendre connaissance. Dès lors, la Commission ne saurait retenir, au vu de l’analyse qui précède, un vice dans la notification de la décision. Certes, le recourant allègue qu’il ne se trouvait pas à Churwalden quand la décision est arrivée à destination.