En tant que gérant, responsable de l’organisation et de la bonne marche du centre d’accueil, et dans la mesure où il résidait en permanence avec les requérants d’asile dont il avait la charge, B. G. était au contraire en droit de recevoir tous plis postaux les concernant, aux fins de les distribuer aux requérants dans le centre d’accueil. Compte tenu de l’avis postal de réception versé au dossier, il y a lieu d’admettre que la décision dont est recours est parvenue le 2 février 1993 au centre de Pradashier à Churwalden, soit dans la sphère d’influence du recourant, et qu’en faisant usage de la diligence voulue celui-ci aurait pu en prendre connaissance.