c. S’agissant de la livraison de l’acte attaqué, c’est également à tort que le recourant soutient qu’à défaut d’un pouvoir exprès les autorisant à percevoir des envois postaux en son nom, les responsables du centre n’étaient pas habilités à le faire. En tant que gérant, responsable de l’organisation et de la bonne marche du centre d’accueil, et dans la mesure où il résidait en permanence avec les requérants d’asile dont il avait la charge, B. G. était au contraire en droit de recevoir tous plis postaux les concernant, aux fins de les distribuer aux requérants dans le centre d’accueil.