Dans le cas d’espèce, la décision de l’ODR du 29 janvier 1993 a été expédiée à l’adresse du recourant, au foyer d’accueil de Pradashier, et a été reçue par B. G., un responsable dudit centre le 2 février 1993, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception figurant au dossier. Le recourant fait valoir, à tort, qu’il n’était pas domicilié à l’adresse mentionnée sur la décision à cette époque (cf. mémoire de recours), ou, à tout le moins que le dénommé B. G. n’était pas un mandataire autorisé pour recevoir des décisions le concernant (mémoire complémentaire). b. L’assignation à résidence du requérant dans le centre d’accueil de Pradashier fait partie des prérogatives du canton d’attribution; sauf