De plus, la remise d’un envoi postal à une personne dont le pouvoir de perception est prévu à l’art. 146 al. 5 OSP 1 équivaut à la remise de cet envoi au destinataire lui-même. Ainsi, la notification sera parfaite dès que l’acte aura été matériellement reçu par la personne autorisée, et non exclusivement par le destinataire lui-même (Jürg Stadelwieser, Die Eröffnung von Verfügungen, St-Gall 1994, p. 177). En effet, selon la jurisprudence, la notification d’un acte administratif ou judiciaire obéit au principe de la réception des actes juridiques. Un acte est considéré comme reçu dès l’instant où le destinataire peut en prendre connaissance;