un tel lieu devient ainsi, en principe, le domicile du requérant. c. L’Ordonnance (1) relative à la loi sur le Service des postes du 1er septembre 1967 (OSP 1, RO 1967 1447) dispose à son art. 146 al. 1 et 5 que non seulement le destinataire désigné dans l’adresse ou tout autre personne mandatée par lui est habilitée à prendre livraison d’envois postaux (à savoir des