b. Aux termes de l’art. 12e al. 1 LAsi, toute notification ou communication effectuée à la dernière adresse connue du requérant ou à celle du mandataire désigné par lui est juridiquement valable (...), même si le requérant ou son mandataire n’en prennent connaissance que plus tard à la suite d’un ordre spécial donné par eux aux services postaux. L’art. 20 al. 2 LAsi précise que les autorités cantonales peuvent assigner au requérant d’asile un logement et en particulier l’héberger dans un centre d’accueil; un tel lieu devient ainsi, en principe, le domicile du requérant.