Il en déduit que la notification n’a pas eu lieu et que, conformément à l’art. 38 PA, le délai de recours n’a pas commencé à courir. N’ayant pris formellement connaissance des considérants de la décision de l’ODR que le 8 février 1997, soit plus de quatre ans postérieurement à son prononcé, le délai de recours n’aurait commencé à courir que le lendemain, 9 février 1997, et serait arrivé à échéance le 12 mars 1997. Interjeté en temps utile, son recours serait recevable. 3.a. Conformément à l’art. 38 PA, une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties.