Invité par la Commission à se déterminer sur les résultats de l’instruction préalable, Z. M. a maintenu l’intégralité de ses conclusions dans son mémoire complémentaire du 15 août 1997. Il fait en outre valoir qu’il n’a jamais donné pouvoir au responsable du foyer d’accueil de Churwalden, B. G., de percevoir pour son compte des décisions le concernant, et qu’en tant que destinataire de la décision de l’ODR, il n’a pas été mis dans la situation où la prise de connaissance ne dépendait plus que de lui-même. En tout état, ledit responsable ne lui aurait pas transmis le pli contenant la décision.