Herzégovine n’était pas envisageable en raison de la situation de guerre y sévissant et du risque qu’il encourait de devoir servir dans la défense territoriale, respectivement dans l’armée bosniaque. Par décision du 29 janvier 1993, l’ODR a rejeté la demande d’asile de l’intéressé au motif que ses allégations n’étaient pas pertinentes au sens de l’art. 3 LAsi, et a prononcé son renvoi de Suisse. Il l’a cependant mis au bénéfice d’une admission provisoire en Suisse, estimant que l’exécution de son renvoi en Bosnie-Herzégovine n’était pas raisonnablement exigible au vu de la situation y régnant.