{"Signatur": "CH_VB_031", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-11-27", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_031_JAAC-63-10--_1997-11-27.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004136.pdf?ID=150004136", "Checksum": "539cb74aa5b0a33ef6d28ff8fdfad489"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 63.10 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) 27.11.1997 JAAC 63.10 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 27.11.1997 JAAC 63.10 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 27.11.1997 JAAC 63.10 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission suisse de recours en matière d'asile, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:16", "Checksum": "085eef27556b83eabf11d06f69f65dd1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 27.11.1997 JAAC 63.10 \r\n\n 6\ncommuniqué aux autorités cantonales (cf. art. 12b al. 4 LAsi), mais encore\nautorisé par l’ODR (cf. art. 14a et 20 LAsi), le recourant était réputé y être\ndomicilié dès le 19 août 1992. Dans sa lettre du 2 février 1993, il n’a nullement\nindiqué qu’il avait déjà - à cette date - changé de lieu de résidence, mais au\ncontraire indiqué une adresse (certes inexacte, puisqu’il aurait dû indiquer\nl’adresse du foyer et non celle de l’autorité cantonale) dans les Grisons\net émis le souhait de pouvoir rejoindre sa sœur à N. Ce n’est que par une\nvérification faite quant à l’effectivité du départ, le 3 mars 1993, des Grisons,\nque le changement de canton a pu être enregistré le 16 mars 1993. Le nouveau\ndomicile ne devenant effectif que le 3 mars 1993, toute notification d’acte\nadministratif au recourant ne pouvait valablement intervenir, jusqu’à cette\ndernière date, qu’à son domicile à Churwalden.\nc. S’agissant de la livraison de l’acte attaqué, c’est également à tort que le\nrecourant soutient qu’à défaut d’un pouvoir exprès les autorisant à percevoir\ndes envois postaux en son nom, les responsables du centre n’étaient pas\nhabilités à le faire. En tant que gérant, responsable de l’organisation et de\nla bonne marche du centre d’accueil, et dans la mesure où il résidait en\npermanence avec les requérants d’asile dont il avait la charge, B. G. était au\ncontraire en droit de recevoir tous plis postaux les concernant, aux fins de les\ndistribuer aux requérants dans le centre d’accueil. Compte tenu de l’avis postal\nde réception versé au dossier, il y a lieu d’admettre que la décision dont est\nrecours est parvenue le 2 février 1993 au centre de Pradashier à Churwalden,\nsoit dans la sphère d’influence du recourant, et qu’en faisant usage de la\ndiligence voulue celui-ci aurait pu en prendre connaissance. Dès lors, la\nCommission ne saurait retenir, au vu de l’analyse qui précède, un vice dans\nla notification de la décision. Certes, le recourant allègue qu’il ne se trouvait\npas à Churwalden quand la décision est arrivée à destination. Sa disparition\ndu lieu d’hébergement auquel il était assigné lui est cependant imputable à\nfaute, puisqu’il devait être atteignable en tout temps par les responsables du\nfoyer d’accueil et qu’une absence devait être dûment annoncée (cf. art. 1 et 12\ndu Règlement interne du centre d’accueil de Pradashier à Churwalden, libellé\n«Hausordnung»); de la sorte, il ne saurait se prévaloir de sa propre faute pour\njustifier le fait que la décision de l’ODR ne lui a jamais été transmise.\nd. En définitive, la notification de la décision attaquée est valablement\nintervenue le 2 février 1993, la réception de celle-ci par le responsable du\nfoyer d’accueil équivalant à la remise de l’acte à Z. M. lui-même. Le délai de\nrecours a par conséquent commencé à courir le mercredi 3 février 1993 et\nest arrivé à échéance le jeudi 4 mars 1993. Le recourant n’a pas fait usage de\nson droit de recours dans ce délai, de sorte que la décision de l’ODR est entrée\nen force à cette dernière date. L’ODR était par conséquent fondé à considérer\nle 17 mars 1993 que la décision du 29 janvier 1993 était bel et bien entrée en\nforce; que le recourant n’ait pas eu connaissance de cette lettre, qui lui avait\nété adressée par l’entremise des autorités vaudoises, n’a pas à être vérifié en\nl’occurrence, vu l’issue du litige. La Commission peut également se dispenser\nd’examiner encore la question de savoir\n\n7\nsi, postérieurement à cette notification, et conformément au principe de la\nbonne foi, l’intéressé aurait dû, en raison des démarches engagées par les\nautorités vaudoises en vue de la régularisation de ses conditions de séjour, se\nrenseigner sur l’existence et le contenu de la décision fédérale d’admission\nprovisoire, qui constituait une condition sine qua non à ladite régularisation.\ne. Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par l’intéressé le 7 mars 1997\nest tardif et doit être déclaré irrecevable.\n\n8\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 63.10 - Extraits de la décision de la Commission suisse en matière d'asile du 27\nnovembre 1997, également paru dans Jurisprudence et informations de la Commission\nsuisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 N° 5\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1999\nAnnée\nAnno\n\nBand 63\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 004 136\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}