{"Signatur": "CH_VB_031", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-11-27", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_031_JAAC-63-10--_1997-11-27.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004136.pdf?ID=150004136", "Checksum": "539cb74aa5b0a33ef6d28ff8fdfad489"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 63.10 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) 27.11.1997 JAAC 63.10 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 27.11.1997 JAAC 63.10 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 27.11.1997 JAAC 63.10 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission suisse de recours en matière d'asile, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:16", "Checksum": "085eef27556b83eabf11d06f69f65dd1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 27.11.1997 JAAC 63.10 \r\n\n 5\nobjets de correspondance simples ou recommandés, cf. art. 19 al. 2 OSP 1),\nmais également, lorsqu’il s’agit d’envois postaux destinés à des personnes\nvivant dans des homes, établissements, hôpitaux, etc., publics ou privés, le\npropriétaire, le directeur, le gérant ou son représentant autorisé. Ces dernières\npersonnes sont, en raison de leur lien de proximité avec le destinataire,\nautorisées à prendre livraison d’un envoi ou d’un mandat, sans être tenues\nà la présentation d’une procuration ou d’un pouvoir exprès, conféré par le\ndestinataire. De plus, la remise d’un envoi postal à une personne dont le\npouvoir de perception est prévu à l’art. 146 al. 5 OSP 1 équivaut à la remise\nde cet envoi au destinataire lui-même. Ainsi, la notification sera parfaite\ndès que l’acte aura été matériellement reçu par la personne autorisée, et non\nexclusivement par le destinataire lui-même (Jürg Stadelwieser, Die Eröffnung\nvon Verfügungen, St-Gall 1994, p. 177). En effet, selon la jurisprudence, la\nnotification d’un acte administratif ou judiciaire obéit au principe de la\nréception des actes juridiques. Un acte est considéré comme reçu dès l’instant\noù le destinataire peut en prendre connaissance; autrement dit, il suffit qu’il\nse trouve dans la sphère d’influence («Machtbereich») du destinataire, et que\nce dernier, en organisant normalement ses affaires, soit à même d’en prendre\nconnaissance. Il n’est pas nécessaire que le destinataire l’ait personnellement\nen main, encore moins qu’il en prenne effectivement connaissance. Ainsi, pour\nle destinataire, l’acte judiciaire est réputé notifié quand il est juridiquement\nreçu, le délai de recours devant dès lors être calculé dès cette date (JICRA\n1993 n° 13 p. 83 consid. 3b; ATF 113 Ib 296, 109 Ia 18 consid. 4; JAAC 60.39\nconsid. 3; Stadelwieser, op. cit., p. 106 et 177; R. Jeanprêtre, L’expédition et\nla réception des actes de procédure et des actes juridiques in: Revue suisse\nde jurisprudence [RSJ] 69/1973 p. 349 et 350). L’art. 12e LAsi, introduit dans\nla loi par l’arrêté fédéral du 22 juin 1990, ne fait que reprendre et compléter\nl’ancien art. 19a al. 2 LAsi (introduit par la novelle du 20 juin 1986 approuvée\nen votation populaire du 5 avril 1987) qui stipulait que «toute notification\nou communication effectuée à la dernière adresse connue du requérant [...]\nest juridiquement valable, même si l’envoi n’a pas pu être délivré, faute de\ndestinataire». Le législateur ayant voulu expressément écarter le droit, pour le\ndestinataire, à une deuxième tentative de remise de l’envoi postal (Message du\nConseil fédéral sur la révision de la loi sur l’asile, du 2 décembre 1985, FF 1986\nI 25), l’art. 12e LAsi ne saurait être interprété d’une manière qui limiterait la\nportée des principes précités, dégagés par la doctrine et le Tribunal fédéral; en\nréalité, cette disposition légale ne fait que les consacrer (Message du Conseil\nfédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile, du 25 avril 1990,\nFF 1990 II 47).\n4.a. Dans le cas d’espèce, la décision de l’ODR du 29 janvier 1993 a été expédiée\nà l’adresse du recourant, au foyer d’accueil de Pradashier, et a été reçue\npar B. G., un responsable dudit centre le 2 février 1993, ainsi qu’en atteste\nl’accusé de réception figurant au dossier. Le recourant fait valoir, à tort, qu’il\nn’était pas domicilié à l’adresse mentionnée sur la décision à cette époque\n(cf. mémoire de recours), ou, à tout le moins que le dénommé B. G. n’était pas\nun mandataire autorisé pour recevoir des décisions le concernant (mémoire\ncomplémentaire).\nb. L’assignation à résidence du requérant dans le centre d’accueil de\nPradashier fait partie des prérogatives du canton d’attribution; sauf\nchangement de domicile, lequel devait être non seulement immédiatement\n\n"}