{"Signatur": "CH_VB_031", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-11-27", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_031_JAAC-63-10--_1997-11-27.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004136.pdf?ID=150004136", "Checksum": "539cb74aa5b0a33ef6d28ff8fdfad489"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 63.10 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) 27.11.1997 JAAC 63.10 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 27.11.1997 JAAC 63.10 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 27.11.1997 JAAC 63.10 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission suisse de recours en matière d'asile, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:16", "Checksum": "085eef27556b83eabf11d06f69f65dd1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 27.11.1997 JAAC 63.10 \r\n\n2. Selon l’art. 50 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure\nadministrative (PA, RS 172.021), auquel renvoie l’art. 46 al. 2 LAsi, le recours\ndoit être déposé devant l’autorité de recours compétente dans les trente jours\ndès la notification de la décision de première instance. Dans son mémoire\ncomplémentaire du 15 août 1997, le recourant ne conteste plus qu’il était\ndomicilié à Churwalden le 2 février 1993 et que la décision a été notifiée au\nresponsable du centre d’accueil en question; une lecture attentive du dossier\ndémontre d’ailleurs que l’adresse de Coire se rapporte aux bureaux de l’office\ncantonal compétent et non à un lieu d’hébergement de requérants d’asile.\nIl allègue cependant que la décision attaquée ne lui est jamais parvenue en\nmains propres, qu’il n’en a pas eu connaissance personnellement et qu’enfin\nle responsable du foyer n’était pas un mandataire autorisé à recevoir des\ndécisions le concernant. Il en déduit que la notification n’a pas eu lieu et que,\nconformément à l’art. 38 PA, le délai de recours n’a pas commencé à courir.\nN’ayant pris formellement connaissance des considérants de la décision de\nl’ODR que le 8 février 1997, soit plus de quatre ans postérieurement à son\nprononcé, le délai de recours n’aurait commencé à courir que le lendemain,\n9 février 1997, et serait arrivé à échéance le 12 mars 1997. Interjeté en temps\nutile, son recours serait recevable.\n3.a. Conformément à l’art. 38 PA, une notification irrégulière ne peut entraîner\naucun préjudice pour les parties. La notification irrégulière d’un acte\njudiciaire ou sa non-notification n’affecte pas la validité de celui-ci. Elle a\npour conséquence principale que les délais de recours ne commencent à\ncourir qu’à partir du moment où le destinataire a pu prendre connaissance de\nla décision, sous réserve de la sécurité du droit et du respect du principe de la\nbonne foi (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours\nen matière d’asile [JICRA] 1995 n° 3 p. 29 consid. 4a, 1993 n° 13 p. 81 consid. 2a).\nIl convient d’examiner le cas d’espèce au regard de l’art. 12e LAsi et des règles\ngénérales sur la notification, et d’établir si un vice dans la notification en\ncause en a affecté la régularité. Dans la négative, il faudrait admettre que le pli\ncontenant la décision de l’ODR attaquée a effectivement été notifié le 2 février\n1993 de sorte que le recours interjeté le 7 mars 1997 serait tardif et, partant,\nirrecevable.\nb. Aux termes de l’art. 12e al. 1 LAsi, toute notification ou communication\neffectuée à la dernière adresse connue du requérant ou à celle du mandataire\ndésigné par lui est juridiquement valable (...), même si le requérant ou son\nmandataire n’en prennent connaissance que plus tard à la suite d’un ordre\nspécial donné par eux aux services postaux. L’art. 20 al. 2 LAsi précise que les\nautorités cantonales peuvent assigner au requérant d’asile un logement et en\nparticulier l’héberger dans un centre d’accueil; un tel lieu devient ainsi, en\nprincipe, le domicile du requérant.\nc. L’Ordonnance (1) relative à la loi sur le Service des postes du 1er septembre\n1967 (OSP 1, RO 1967 1447) dispose à son art. 146 al. 1 et 5 que non seulement\nle destinataire désigné dans l’adresse ou tout autre personne mandatée\npar lui est habilitée à prendre livraison d’envois postaux (à savoir des\n\n"}