{"Signatur": "CH_VB_031", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-11-27", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_031_JAAC-63-10--_1997-11-27.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004136.pdf?ID=150004136", "Checksum": "539cb74aa5b0a33ef6d28ff8fdfad489"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 63.10 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) 27.11.1997 JAAC 63.10 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 27.11.1997 JAAC 63.10 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 27.11.1997 JAAC 63.10 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission suisse de recours en matière d'asile, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:16", "Checksum": "085eef27556b83eabf11d06f69f65dd1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 27.11.1997 JAAC 63.10 \r\n\n 3\nLe 19 décembre 1996, l’ODR a invité Z. M. à se déterminer sur une éventuelle\nlevée de son admission provisoire en Suisse, étant donné la signature\ndes Accords de Dayton et le changement de circonstances intervenu en\nBosnie-Herzégovine ensuite du processus de pacification engagé par\nlesdits accords; il lui a fixé un délai au 20 janvier 1997 pour le dépôt\nde ses observations écrites. Par lettre du 13 janvier 1997, l’intéressé a\ncontesté l’opportunité de la levée de son admission provisoire, alléguant son\nimpossibilité à retourner dans sa ville natale, occupée par les Serbes, et son\ndevoir de subvenir aux besoins de sa mère et de son frère réfugiés en Croatie.\nPar décision du 21 janvier 1997, l’ODR a ordonné la levée de l’admission\nprovisoire de Z. M. Contre cette décision, un recours a été interjeté le 21 février\n1997 auprès du Département fédéral de justice et police. Par lettre de son\nconseil du 4 février 1997, le recourant a demandé à l’ODR d’être autorisé à\nconsulter les pièces de son dossier en matière d’asile. L’ODR a fait droit à cette\nrequête par décision incidente du 7 février 1997, laquelle a été reçue par ledit\nconseil, avec copie du dossier, le 8 février 1997.\nPar acte du 7 mars 1997, mis à la poste le même jour, Z. M. a recouru contre\nla décision de l’ODR du 29 janvier 1993. A la forme, il conclut à la recevabilité\ndu recours et au fond, à l’annulation de la décision entreprise et à l’octroi\nde l’asile. S’agissant de la recevabilité du recours, il fait valoir qu’il n’a eu\nconnaissance que le 19 décembre 1996 (date de réception de lettre précitée\nde l’ODR du même jour, cf. ci-dessus) du fait qu’une décision avait été\nprononcée en 1993 à son endroit, et qu’il n’aurait reçu copie des considérants\nde cette décision que le 8 février 1997; le courrier de l’ODR du 17 mars 1993,\nl’informant de l’entrée en force de la décision dont est recours, ne lui serait\njamais parvenu. Il expose en outre que ladite décision a été expédiée à\nChurwalden alors qu’il était «domicilié à Coire», au centre pour requérants\nd’asile de cette ville; à l’appui de cet allégué, il invoque la décision de l’ODR\ndu 17 août 1992 l’attribuant au canton des Grisons. Il invoque l’irrégularité de\nla notification de la décision en cause et y voit une violation de l’art. 12e al. 1\nLAsi. Dans cette mesure, il soutient que le délai de recours n’a commencé à\ncourir que le 9 février 1997, soit le lendemain du jour où il a eu connaissance\ndes motifs pour lesquels l’asile lui avait été refusé et son renvoi de Suisse\nprononcé. Quant au fond, il fait grief à l’ODR de lui avoir dénié la qualité\nde réfugié dans la mesure où la ville de Bosanski Samac, où il est né, est\naujourd’hui occupée par les forces serbes (…). Invité par la Commission à\nse déterminer sur les résultats de l’instruction préalable, Z. M. a maintenu\nl’intégralité de ses conclusions dans son mémoire complémentaire du 15 août\n1997. Il fait en outre valoir qu’il n’a jamais donné pouvoir au responsable\ndu foyer d’accueil de Churwalden, B. G., de percevoir pour son compte des\ndécisions le concernant, et qu’en tant que destinataire de la décision de l’ODR,\nil n’a pas été mis dans la situation où la prise de connaissance ne dépendait\nplus que de lui-même. En tout état, ledit responsable ne lui aurait pas transmis\nle pli contenant la décision.\n\n4\nLa Commission suisse en matière d’asile (CRA) a déclaré le recours irrecevable.\n\nExtraits des considérants:\n\n"}