{"Signatur": "CH_VB_031", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-11-27", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_031_JAAC-63-10--_1997-11-27.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004136.pdf?ID=150004136", "Checksum": "539cb74aa5b0a33ef6d28ff8fdfad489"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 63.10 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) 27.11.1997 JAAC 63.10 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 27.11.1997 JAAC 63.10 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 27.11.1997 JAAC 63.10 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission suisse de recours en matière d'asile, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:16", "Checksum": "085eef27556b83eabf11d06f69f65dd1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 27.11.1997 JAAC 63.10 \r\n\n 2\nle peuple bosniaque. Il a déclaré qu’il avait choisi la Suisse comme pays\nde destination dans la mesure où l’entier de sa famille y demeurait. Il y est\nentré légalement le 28 août 1991. Dès cette date, il aurait résidé chez sa sœur,\nM. A.-M., à N. (VD). Il n’aurait déposé sa demande d’asile qu’un an après son\nentrée sur territoire helvétique étant donné qu’il n’avait pu normaliser ses\nconditions de séjour par l’obtention d’un permis de travail. Il a expliqué qu’un\nretour en Bosnie-Herzégovine n’était pas envisageable en raison de la situation\nde guerre y sévissant et du risque qu’il encourait de devoir servir dans la\ndéfense territoriale, respectivement dans l’armée bosniaque.\nPar décision du 29 janvier 1993, l’ODR a rejeté la demande d’asile de l’intéressé\nau motif que ses allégations n’étaient pas pertinentes au sens de l’art. 3 LAsi,\net a prononcé son renvoi de Suisse. Il l’a cependant mis au bénéfice d’une\nadmission provisoire en Suisse, estimant que l’exécution de son renvoi\nen Bosnie-Herzégovine n’était pas raisonnablement exigible au vu de la\nsituation y régnant. Ladite décision a été expédiée par l’ODR au requérant\nle 1er février 1993 sous pli recommandé avec accusé de réception, à l’adresse\ndu foyer d’accueil pour requérants d’asile de Pradashier à Churwalden. Le pli\nrecommandé a été reçu et l’accusé de réception signé le 2 février 1993 par B. G.,\nun responsable du lieu d’hébergement de l’intéressé.\nA l’époque où le requérant y résidait, le centre d’accueil de Pradashier était en\neffet géré par deux personnes, responsables de l’intendance et de la sécurité\ndans l’enceinte du foyer. Ils étaient tenus de vivre en permanence avec les\nrequérants d’asile et disposaient chacun d’une chambre indépendante et\naménagée, à l’intérieur du home. Ils s’occupaient également de la perception\ndu courrier destiné aux requérants d’asile résidant à Pradashier. Selon les\ninformations en possession de la Commission de céans, l’ensemble du courrier\ndestiné aux requérants d’asile était acheminé dans une pièce du foyer d’accueil\npour la distribution interne. Les requérants étaient tenus de se présenter\nindividuellement auprès des responsables du home pour prendre livraison des\nplis les concernant. Après 12 jours, un pli non réclamé était remis à la poste,\nlaquelle le retournait à son expéditeur.\nPar lettre du 2 février 1993, comportant comme adresse de l’expéditeur\n«Kanzlei Asylwesen», à Coire, le requérant a sollicité auprès du canton de Vaud\nl’autorisation de changer de lieu de résidence et de s’installer auprès de sa\nsœur M. A., domiciliée à N. Par lettre du 4 février 1993, les autorités grisonnes\nont fait savoir à l’ODR qu’elles ne s’opposaient pas au transfert de l’intéressé\ndans le canton de Vaud. Les autorités vaudoises ont fait connaître leur accord\naux autorités grisonnes, à l’ODR, ainsi qu’à M. A., par lettre du 19 février 1993\n(formellement adressée à la police des étrangers du canton des Grisons et\nen copie aux deux autres destinataires précités). Les autorités grisonnes ont\nenregistré le 19 mars 1993 un départ de l’intéressé de leur canton intervenu\nen date du 3 mars 1993. Dans son courrier du 17 mars 1993, qu’il lui a adressé\npar l’entremise de l’Office cantonal des requérants d’asile du canton de Vaud à\nLausanne, l’ODR a informé Z. M. que la décision de refus d’asile, de renvoi et\nd’admission provisoire en Suisse, du 29 janvier 1993, était entrée en force. Il l’a\ninvité à prendre contact avec les autorités vaudoises en vue du règlement de\nses conditions de séjour.\n\n"}