Peu importe que les auditions au centre d’enregistrement et devant les autorités cantonales aient déjà eu lieu. Un requérant d’asile ne saurait se contenter de constater qu’il n’existe personne dans son entourage ou le quartier où il habite qui puisse lui donner des indications à ce sujet pour renoncer à une telle démarche. Compte tenu des circonstances décrites ci-dessus, une telle violation du devoir de collaboration prescrit à l’art. 12b al. 4 LAsi doit être qualifiée de grossière. C’est donc à juste titre que l’ODR a refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile du recourant, en application de l’art. 16 al. 1 let. e LAsi.