La Commission considère également que le comportement du recourant revêt un caractère de gravité tel qu’il se justifie de le qualifier de grossier et de faire application, en conséquence, de l’art. 16 al. 1 let. e LAsi. Le recourant ne saurait prétendre en effet qu’il était fondé à déduire des documents qu’il admet avoir reçus qu’il s’agissait d’un cadeau de la Croix-Rouge. En effet, le plan de situation, libellé en français et en allemand, indiquait clairement l’endroit où il devait se rendre, à savoir les bureaux de l’ODR à Givisiez.