Cette volte-face du recourant révèle incontestablement une tentative du recourant de dissimuler la vérité aux autorités helvétiques. C’est donc à juste titre que l’ODR a mis sérieusement en doute la bonne foi du recourant et qu’il a retenu qu’il s’était soustrait intentionnellement à son devoir de collaboration, qui comprend l’obligation de se présenter à une audition fédérale complémentaire. La Commission considère également que le comportement du recourant revêt un caractère de gravité tel qu’il se justifie de le qualifier de grossier et de faire application, en conséquence, de l’art.