Il est rappelé que les motifs invoqués à l’appui du recours ne lient en aucun cas l’autorité de recours (art. 62 al. 4 PA). 5. Les explications que le recourant fournit dans son recours pour expliquer ses défections répétées à l’audition fédérale ne sont pas convaincantes et ne démontrent pas que l’ODR aurait violé le droit fédéral en faisant application de l’art. 16 précité. La Commission prend acte tout d’abord que le recourant a admis qu’il avait reçu une correspondance le 25 novembre 1995, contenant un plan de situation ainsi que des bons de transport, bien qu’il ait nié, dans un premier temps, avoir reçu une lettre de l’ODR.