La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que son existence est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3). L’art. 16 al. 1 let. e LAsi prévoit cependant que, lorsque le requérant a enfreint intentionnellement et de manière grossière son devoir de collaboration, il n’est pas entré en matière sur sa demande d’asile. Enfin, l’art.