violation grave et intentionnelle du devoir de collaborer). Dans son recours, formé le 20 février 1995, l’intéressé soutient que l’ODR n’a pas démontré en quoi son absence à l’audition fédérale complémentaire prévu était intentionnelle et grave. La Commission suisse de recours en matière d’asile (ci-après: la Commission) rejette le recours. Extraits des considérants: