Toutefois, ledit courrier n’aurait contenu qu’un plan de situation et un bon de transport. L’ODR a donc fixé un nouveau délai à l’intéressé pour lui permettre de se déterminer par écrit sur ce qui précède. Par lettre du 3 janvier 1995, l’intéressé a confirmé que le courrier du 25 novembre 1995 ne contenait pas de convocation, mais uniquement un plan de situation ainsi qu’un bon de transport. Par décision du 18 janvier 1995, l’ODR a refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en application de l’art. 16 al. 1let. e de la loi sur l’asile du 5 octobre 1979 (LAsi, RS 142.31; violation grave et intentionnelle du devoir de collaborer).