{"Signatur": "CH_VB_031", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-07-07", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_031_JAAC-62-7--_1995-07-07.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004037.pdf?ID=150004037", "Checksum": "31dc3bb524897c35d34265901b83610f"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.7 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) 07.07.1995 JAAC 62.7 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 07.07.1995 JAAC 62.7 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 07.07.1995 JAAC 62.7 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission suisse de recours en matière d'asile, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:55", "Checksum": "aa9100209e0c48118bfc0112f2c963f8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 07.07.1995 JAAC 62.7 \r\n\n 2\ncomme sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle\nou de la liberté, de même que les mesures entraînant une pression psychique\ninsupportable (al. 2).\nSelon l’art. 12a LAsi, quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins\nrendre vraisemblable qu’il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est\nvraisemblable lorsque l’autorité estime que son existence est hautement\nprobable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations\nqui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont\ncontradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent sur des\nmoyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3).\nL’art. 16 al. 1 let. e LAsi prévoit cependant que, lorsque le requérant a enfreint\nintentionnellement et de manière grossière son devoir de collaboration, il n’est\npas entré en matière sur sa demande d’asile.\nEnfin, l’art. 12b al. 4 LAsi prescrit que, pendant la procédure, le requérant qui\nséjourne en Suisse doit se tenir à la disposition de l’autorité cantonale ou de\nl’office fédéral.\nIl est rappelé que les motifs invoqués à l’appui du recours ne lient en aucun\ncas l’autorité de recours (art. 62 al. 4 PA).\n5. Les explications que le recourant fournit dans son recours pour expliquer\nses défections répétées à l’audition fédérale ne sont pas convaincantes et ne\ndémontrent pas que l’ODR aurait violé le droit fédéral en faisant application de\nl’art. 16 précité.\nLa Commission prend acte tout d’abord que le recourant a admis qu’il avait\nreçu une correspondance le 25 novembre 1995, contenant un plan de situation\nainsi que des bons de transport, bien qu’il ait nié, dans un premier temps,\navoir reçu une lettre de l’ODR. Elle constate que l’intéressé n’a reconnu que\ndans son courrier du 3 janvier 1995 qu’il avait reçu une telle lettre, c’est-à-dire\nlorsque l’ODR l’a informé que les vérifications qu’il avait effectuées auprès\nde l’entreprise des PTT avaient révélé que la correspondance précédente\nlui avait été effectivement transmise. Cette volte-face du recourant révèle\nincontestablement une tentative du recourant de dissimuler la vérité aux\nautorités helvétiques. C’est donc à juste titre que l’ODR a mis sérieusement\nen doute la bonne foi du recourant et qu’il a retenu qu’il s’était soustrait\nintentionnellement à son devoir de collaboration, qui comprend l’obligation de\nse présenter à une audition fédérale complémentaire.\nLa Commission considère également que le comportement du recourant revêt\nun caractère de gravité tel qu’il se justifie de le qualifier de grossier et de faire\napplication, en conséquence, de l’art. 16 al. 1 let. e LAsi.\nLe recourant ne saurait prétendre en effet qu’il était fondé à déduire\ndes documents qu’il admet avoir reçus qu’il s’agissait d’un cadeau de la\nCroix-Rouge. En effet, le plan de situation, libellé en français et en allemand,\nindiquait clairement l’endroit où il devait se rendre, à savoir les bureaux de\nl’ODR à Givisiez. Il pouvait d’autant moins se méprendre sur l’expéditeur de\nl’envoi que toutes les correspondances envoyées par l’ODR mentionnent le\nnom de cet office en toutes lettres sur l’enveloppe et qu’il s’était déjà rendu à\ncet endroit auparavant. Il faut également rappeler que H. K. a été à plusieurs\nreprises rendu attentif au fait que l’ODR le contacterait vraisemblablement\n\n3\npour effectuer un complément d’audition sur ses motifs d’asile. Dès lors,\naucun doute ne pouvait subsister dans son esprit sur l’expéditeur de ce pli.\nMême si le recourant n’en avait pas très bien compris le sens ou la portée,\nil lui appartenait de prendre immédiatement contact avec les autorités\nchargées de l’instruction de sa demande d’asile. Les autorités suisses sont\nen effet en droit d’attendre d’un requérant d’asile qui reçoit un courrier\ndont il aurait des raisons de penser qu’il émane de l’ODR (en raison de son\nstatut de requérant d’asile) qu’il s’enquière auprès des autorités du canton\nauquel il est attribué (police des étrangers), sinon des autorités fédérales\ncompétentes, de la signification de cet envoi. Peu importe que les auditions\nau centre d’enregistrement et devant les autorités cantonales aient déjà eu\nlieu. Un requérant d’asile ne saurait se contenter de constater qu’il n’existe\npersonne dans son entourage ou le quartier où\nil habite qui puisse lui donner des indications à ce sujet pour renoncer à une\ntelle démarche. Compte tenu des circonstances décrites ci-dessus, une telle\nviolation du devoir de collaboration prescrit à l’art. 12b al. 4 LAsi doit être\nqualifiée de grossière.\nC’est donc à juste titre que l’ODR a refusé d’entrer en matière sur la demande\nd’asile du recourant, en application de l’art. 16 al. 1 let. e LAsi.\n\n4\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 62.7 - Extrait d'une décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile\ndu 7 juillet 1995\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1998\nAnnée\nAnno\n\nBand 62\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 004 037\n\n"}