être réfugié que celui qui a quitté le pays dans lequel il craint d’être persécuté. Lorsqu’une demande d’asile est présentée depuis le pays donné pour persécuteur, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la qualité de réfugié (consid. 2c). 3. Les conditions permettant l’octroi d’une autorisation d’entrée doivent être définies d’une manière restrictive. L’autorité jouit d’une marge d’appréciation étendue. Outre l’existence d’une mise en danger au sens de l’art. 3 LAsi, elle prendra en considération d’autres éléments (dont la liste n’est pas exhaustive), notamment l’existence de relations étroites avec la Suisse ou