Décision de principe de la Commission suisse de recours en matière d’asile[5]. Art. 3 al. 3 LAsi. Circonstances particulières s’opposant à l’extension de la qualité de réfugié (précision de jurisprudence). 1. Le conjoint et les enfants mineurs d’une personne reconnue réfugiée sont considérés comme tels, même en l’absence de motifs d’asile personnels (confirmation de jurisprudence; consid. 2 à 4). 2. En pareil cas, les intéressés ne peuvent transmettre cette qualité de réfugié dérivée (formelle) que s’ils remplissent eux-mêmes les conditions matérielles mises à la reconnaissance de celle-ci (consid. 5). 3. La qualité de réfugié (matérielle)