5 OJ est une règle d’ordre public dont le respect doit être examiné d’office à chaque stade de la procédure; la notion de capacité ne se rapporte pas ici à la capacité de discernement, mais à la capacité de conduire personnellement toutes les opérations du procès (consid. 4c). 3. Nécessité de procéder à des vérifications complémentaires en présence de motifs sérieux permettant de douter de la capacité de discernement du requérant par rapport à son aptitude à répondre à un interrogatoire et sa faculté d’accomplir personnellement tous les actes de la procédure (consid. 5).