a été rendue, mais avant l’expiration du délai pour recourir, la procédure de recours ne peut être reprise qu’aux conditions de la révision (consid. 2). 3. Si le premier mémoire de recours apparaît comme étant définitif, la CRA statue en se fondant sur les circonstances de l’époque. Si tel n’est pas le cas, il faut constater une violation du droit d’être entendu, laquelle ouvre la voie de la révision. Dans l’hypothèse où la CRA a considéré à juste titre que le mémoire de recours était définitif d’après les circonstances d’alors, un nouvel acte de recours, déposé contre toute attente avant l’expiration du délai pour recourir, ne peut servir de base à une révision