Cette procédure, applicable en particulier aux cas d’aéroport et aux cas dans lesquels le requérant est placé en détention, peut cependant être appliquée exceptionnellement dans d’autres cas lorsque des circonstances particulières l’exigent, à la condition que l’entier du dispositif soit contesté (consid. 1). 2. En pareils cas, la décision acquiert force de chose jugée à l’instar des autres décisions de la CRA. Lorsqu’un nouveau recours est introduit après que cette décision a été rendue, mais avant l’expiration du délai pour recourir, la procédure de recours ne peut être reprise qu’aux conditions de la révision (consid. 2).