Si le requérant entend la remettre en cause, il lui appartient d’agir par le biais d’une demande de réouverture de la procédure (consid. 2-4). 3. La décision d’irrecevabilité ou de rejet de la demande de réouverture de la procédure est une décision au sens de l’art. 5 al. 1 let. c PA. Elle peut faire l’objet d’un recours auprès de la CRA (consid. 3b).