Décision de principe de la Commission suisse de recours en matière d’asile[18]. Art. 5 PA. Le fait de rayer du rôle une demande d’asile n’est pas une décision au sens de cette disposition. 1. Le fait que l’ODR raie du rôle une demande d’asile en raison du retrait de celle-ci ou de la disparition du requérant ne constitue pas une décision au sens de l’art. 5 PA et n’est pas susceptible de recours auprès de la CRA (consid. 2a-f). 2. La radiation ainsi ordonnée n’a pas autorité de chose jugée. Si le requérant entend la remettre en cause, il lui appartient d’agir par le biais d’une demande de réouverture de la procédure (consid.