4 Pour les raisons vues plus haut (consid. 4), c’est en direction de la République tchèque que le renvoi doit avoir lieu. 7.a. Quant à l’exécution de ce renvoi, elle ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 45 LAsi. Elle n’est pas non plus illicite, les intéressés n’étant manifestement exposés à subir, en République tchèque (déclarée «safe country» par le Conseil fédéral depuis plusieurs années, cf. art. 16 al. 2e LAsi), aucun traitement contraire à l’art. 3 CEDH, l’origine bosniaque du recourant, selon l’appréciation de la commission, ne constituant pas un tel facteur de risque; de plus, cet Etat ayant ratifié la Conv.