110 Ib 66, 111 Ib 169, 119 IV 65 et les références citées), les traités d’établissement de ce type, conclus avant la Première guerre mondiale, doivent être interprétés restrictivement; seuls les étrangers titulaires d’une autorisation d’établissement peuvent se prévaloir de la convention en cause, celle-ci n’étant applicable aux autres étrangers que dans la mesure où elle est compatible avec le droit national, soit en Suisse la LF du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). Soumis à cette législation relevant du droit interne, les intéressés ne peuvent donc invoquer aucun privilège spécial leur permettant de résider en Suisse.