Dans cette mesure, l’éventuelle qualité de déserteur du recourant (à supposer qu’elle soit pertinente en matière d’asile) n’a pas d’incidence en l’espèce. 5. En même temps qu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODR prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution; il tient compte du principe de l’unité de la famille (cf. art. 17 al. 1LAsi). (...) 6. En l’absence d’un droit à une autorisation de séjour, la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA) est tenue, de par la loi, de confirmer le renvoi.