Dans le cas d’époux de nationalité différentes, la jurisprudence de la commission a en effet considéré que cette disposition devait s’appliquer lorsqu’il était possible et raisonnablement exigible pour les deux époux de se rendre dans le pays d’origine de l’un d’eux; peu importe alors que l’époux ressortissant de ce pays (in casu la République tchèque) ne s’y trouve pas encore au moment de la décision (cf. JAAC 58.29). Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit être rejeté. Dans cette mesure, l’éventuelle qualité de déserteur du recourant (à supposer qu’elle soit pertinente en matière d’asile) n’a pas d’incidence en l’espèce. 5.