{"Signatur": "CH_VB_031", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-02-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_031_JAAC-61-8--_1996-02-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003656.pdf?ID=150003656", "Checksum": "bc69b131a9d5c52a2966e23bf9b956d7"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.8 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) 16.02.1996 JAAC 61.8 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 16.02.1996 JAAC 61.8 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 16.02.1996 JAAC 61.8 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission suisse de recours en matière d'asile, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:35", "Checksum": "0bfed9579470cc17ac167a0475e0e00a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 16.02.1996 JAAC 61.8 \r\n\n 3\ndécidera de délivrer ou non un visa à l’intéressé; toutefois, le fait que son\népouse et son enfant soient ressortissants tchèques et l’accompagnent\ndans son voyage devrait assurer une issue favorable à sa demande. La\ncommission considère donc que les garanties dont dispose le recourant\nsont à la fois assez nombreuses et solides pour faire admettre la possibilité\nde son renvoi en République tchèque (cf. Jurisprudence et informations\nde la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1994 N° 28,\np. 202 et 1995 N° 22, p. 214; cf. également Samuel Werenfels, Der Begriff des\nFlüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 142 ss; Walter Kälin,\nGrundriss des Asylverfahrens, Bâle 1990, p. 167 ss et Alberto Achermann /\nChristina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, Berne 1991, p. 154 ss). Il lui\nappartiendra d’entreprendre les démarches nécessaires à son retour dans ce\npays.\nPar ailleurs, et pour les mêmes raisons, il est indéniable que le recourant, de\npar ses liens familiaux, remplit également les conditions de la let. b de l’art. 6\nal 1 LAsi. Dans le cas d’époux de nationalité différentes, la jurisprudence de\nla commission a en effet considéré que cette disposition devait s’appliquer\nlorsqu’il était possible et raisonnablement exigible pour les deux époux de\nse rendre dans le pays d’origine de l’un d’eux; peu importe alors que l’époux\nressortissant de ce pays (in casu la République tchèque) ne s’y trouve pas\nencore au moment de la décision (cf. JAAC 58.29).\nIl s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit être\nrejeté. Dans cette mesure, l’éventuelle qualité de déserteur du recourant (à\nsupposer qu’elle soit pertinente en matière d’asile) n’a pas d’incidence en\nl’espèce.\n5. En même temps qu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en\nmatière à ce sujet, l’ODR prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et\nen ordonne l’exécution; il tient compte du principe de l’unité de la famille (cf.\nart. 17 al. 1LAsi).\n(...)\n6. En l’absence d’un droit à une autorisation de séjour, la Commission suisse\nde recours en matière d’asile (CRA) est tenue, de par la loi, de confirmer\nle renvoi. Certes, les recourants font valoir que cette mesure violerait la\nconvention d’établissement passée entre la Serbie et la Suisse le 16 février\n1888, dont ils déduisent implicitement un droit de séjourner en Suisse.\nToutefois, selon une jurisprudence solidement établie, et plusieurs fois\nrappelée par le Tribunal fédéral (cf. ATF 106 Ib 127-128, relatif à la convention\nserbo-suisse; 110 Ib 66, 111 Ib 169, 119 IV 65 et les références citées), les\ntraités d’établissement de ce type, conclus avant la Première guerre mondiale,\ndoivent être interprétés restrictivement; seuls les étrangers titulaires d’une\nautorisation d’établissement peuvent se prévaloir de la convention en cause,\ncelle-ci n’étant applicable aux autres étrangers que dans la mesure où elle\nest compatible avec le droit national, soit en Suisse la LF du 26 mars 1931 sur\nle séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). Soumis à cette\nlégislation relevant du droit interne, les intéressés ne peuvent donc invoquer\naucun privilège spécial leur permettant de résider en Suisse. Dès lors que les\nrecourants ne disposent ni l’un ni l’autre d’une autorisation d’établissement\nen Suisse, la convention qu’ils invoquent ne peut leur conférer aucun droit\nparticulier.\n\n4\nPour les raisons vues plus haut (consid. 4), c’est en direction de la République\ntchèque que le renvoi doit avoir lieu.\n7.a. Quant à l’exécution de ce renvoi, elle ne contrevient pas au principe de\nnon-refoulement de l’art. 45 LAsi. Elle n’est pas non plus illicite, les intéressés\nn’étant manifestement exposés à subir, en République tchèque (déclarée «safe\ncountry» par le Conseil fédéral depuis plusieurs années, cf. art. 16 al. 2e LAsi),\naucun traitement contraire à l’art. 3 CEDH, l’origine bosniaque du recourant,\nselon l’appréciation de la commission, ne constituant pas un tel facteur de\nrisque; de plus, cet Etat ayant ratifié la Conv. du 28 juillet 1951 relative au\nstatut des réfugiés (RS 0.142.30), ils ne courent pas non plus le risque d’être\nrefoulés en Bosnie-Herzégovine. L’exécution sous forme de refoulement ne\ntransgresse ainsi aucune obligation prise par la Suisse en droit international;\nelle s’avère licite.\nb. Elle est également raisonnablement exigible. En effet, s’agissant des risques\nqui pèseraient sur la famille O. en République tchèque, du fait de groupes\nd’extrémistes serbes, il y a lieu de constater que les recourants n’ont fait\nvaloir aucun argument convaincant permettant d’admettre que les autorités\ntchèques ne seraient pas en mesure de leur accorder une protection suffisante\ncontre les menaces pouvant peser sur eux; D. O. n’aurait d’ailleurs jamais\ndemandé la protection de la police.\nc. Enfin, l’exécution du renvoi est possible, pour les raisons déjà examinées\nci-dessus (cf. consid. 4).\n\n5\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 61.8 - Extrait d'une décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile\ndu 16 février 1996\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1997\nAnnée\nAnno\n\nBand 61\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\n"}