2. Si l’on peut constater sur le lieu de refuge une protection effective contre les persécutions, on peut retenir l’existence d’une possibilité de fuite interne - la reconnaissance de la qualité de réfugié étant exclue dans ce cas - en dépit de conditions de vie défavorables (en termes d’intégration culturelle ou religieuse, ou en termes d’emploi) pouvant y régner. La question de l’exigibilité du séjour sur le lieu de refuge doit être analysée à la seule lumière des empêchements au renvoi selon l’art. 14a al. 4 LSEE (consid. 5.d; précision de jurisprudence).