L’existence d’une condamnation (non exécutée) ou d’une poursuite pénale pour un délit de droit commun ne constitue pas, en règle générale, un motif d’octroi de l’asile. Ce n’est qu’exceptionnellement que l’on pourra admettre la qualité de réfugié d’une personne, lorsque l’infraction de droit commun représente un prétexte aux fins de la punir ou de la poursuivre pour des considérations de race, de religion, de nationalité, d’appartenance à un groupe social ou d’opinion politiques ou lorsque la situation de cette personne risque d’être aggravée pour l’une ou l’autre de ces raisons (cf. art. 3 al. 2 de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 [CEExtr], RS 0.353.1).