3. Chaque Etat a légitimement le droit de prendre des mesures d’intérêt public visant à assurer le maintien ou le rétablissement de la paix et de l’ordre public, ainsi que la protection de ses citoyens, de ses institutions et de leurs biens. Ces mesures sont susceptibles d’atteindre un individu dans sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté, sans que pour autant elles soient considérées comme déterminantes en matière d’asile.