Le Tribunal fédéral a ainsi accordé l’extradition à la condition suspensive que la requête d’asile présentée par l’intéressé soit rejetée ou déclarée irrecevable et a assorti sa décision d’autres conditions valant pour l’Etat requérant. Par décision du 2 août 1995, l’Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté la demande d’asile déposée par le requérant et a prononcé son renvoi de Suisse, en raison du manque de pertinence de ses déclarations. L’autorité de première instance relève qu’il n’y a pas d’indices que la procédure pénale entreprise contre le requérant constitue un acte de persécution au sens de l’art. 3 de la loi sur l’asile du 5 octobre 1979 (LAsi, RS 142.31);