S’agissant des garanties d’une procédure pénale conforme à la CEDH, il a mis en exergue le fait que l’intéressé n’avait pas prétendu être poursuivi en raison d’un délit politique, et que rien ne permettait d’affirmer que le prévenu pourrait être privé de son droit d’être jugé dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial; il a également rappelé que la République de Bulgarie avait ratifié la CEDH le 7 mai 1992. Le Tribunal fédéral a ainsi accordé l’extradition à la condition suspensive que la requête d’asile présentée par l’intéressé soit rejetée ou déclarée irrecevable et a assorti sa décision d’autres conditions valant pour l’Etat requérant.