Cette intention doit faire l’objet d’une appréciation qui tienne compte du degré d’indépendance de la justice, vis-à-vis des autorités exécutives, dans l’Etat en cause. 2. Lorsque l’extradition demandée par l’Etat d’origine a été accordée par les autorités suisses compétentes, le renvoi ne peut plus être examiné par les autorités d’asile (consid. 5).