{"Signatur": "CH_VB_031", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-01-18", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_031_JAAC-61-5--_1996-01-18.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003539.pdf?ID=150003539", "Checksum": "cd6f770b9f38310552360af6db5bda9e"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.5 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) 18.01.1996 JAAC 61.5 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 18.01.1996 JAAC 61.5 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 18.01.1996 JAAC 61.5 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission suisse de recours en matière d'asile, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:36", "Checksum": "3d0f518eaf4c31a31ee8abeb784ab224", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 18.01.1996 JAAC 61.5 \r\n\n 5\nque les différentes pièces qu’il a produites ne sont en effet pas de nature à\nconférer une plus grande pertinence à ses déclarations antérieures ni à faire\nadmettre le bien-fondé de sa demande d’asile.\nEn effet, il y a lieu de rappeler avant tout qu’il n’appartient pas à la\ncommission (comme à aucune autorité compétente en matière d’asile)\nd’apprécier la réalité des infractions reprochées au recourant et le bien-fondé\ndes poursuites engagées contre lui, l’examen de ces points ressortissant aux\nautorités judiciaires de son pays d’origine; de même, la commission n’a pas à\nse pencher sur la légitimité de l’extradition ordonnée, l’OFP et le TF en ayant\ndéjà tranché dans le cadre de leurs compétences propres. L’autorité saisie de\nla demande d’asile doit se borner à déterminer si et dans quelle mesure les\npoursuites entamées contre D. D. par les autorités bulgares constituent un acte\nde persécution au sens de l’art. 3 LAsi.\nb. A cet égard, la commission constate que les déclarations du recourant et\nles pièces qu’il a produites ne permettent pas d’aboutir à une telle conclusion.\nEn effet, l’intéressé a tout d’abord noué des relations commerciales avec la\nbanque X, qui ont ensuite donné lieu à des litiges relevant du droit privé;\nbien que ces différends aient été en grande partie résolus sur le plan civil,\ncertains des actes accomplis par le recourant dans le cadre de ses affaires\ncommerciales avec la banque X ont paru justifier, aux yeux des autorités\njudiciaires et administratives bulgares, l’ouverture de plusieurs instructions\npénales contre l’intéressé, pour des motifs tenant au droit commun.\nRien ne permet d’admettre que ces enquêtes pénales répondent à une volonté\nde persécution découlant des opinions politiques du recourant (ou de son\nappartenance à un groupe social particulier) et organisée par l’Etat. Autrement\ndit, la commission de céans, à l’instar du TF, considère qu’au regard des\ncirconstances de l’espèce, il ne saurait être exclu de toute évidence que les\nfaits incriminables soient mis à la charge de l’intéressé, la commission n’étant\npas tenue de se prononcer sur leur réalité; de même, il n’apparaît pas que\nle recourant subirait, dans le cadre de la procédure pénale en cours, une\naggravation de sa situation pour des motifs déterminants en matière d’asile.\nEn effet, les enquêtes en cause ont été ouvertes avant les élections\nparlementaires du 16 décembre 1994, qui ont donné la majorité au Parti\nsocialiste bulgare (l’Etat du monde, éd. de 1996); la Bulgarie était alors dirigée,\ndepuis décembre 1992, par un gouvernement de coalition regroupant le Parti\nsocialiste et le MDL (qui représentait la minorité turque). Les communistes\n(pour la plupart regroupés dans le Parti socialiste) n’occupaient alors pas\ntous les postes de l’Etat et n’avaient aucunement la capacité de réduire au\nsilence leurs adversaires en utilisant les organes de ce dernier; le fait qu’ils\naient dû, selon le recourant, mettre sur pied une campagne de presse contre\nlui montre bien que des moyens plus directs leur restaient inaccessibles. On\nnotera également que la société Inko, dont le capital était principalement en\nmains de l’Etat et donc (à en suivre D. D.) inféodée aux communistes, n’avait\npas vu d’objections à s’associer au recourant.\nLa commission relève d’ailleurs que la victoire du Parti socialiste aux élections\nlégislatives, lors desquelles il a obtenu 43,5% des voix et 125 des 240 sièges\ndu Parlement, n’a pas apporté de modifications essentielles au système\nconstitutionnel et politique de la Bulgarie. Ce pays reste une démocratie, au\nsein de laquelle l’opposition est légale et représentée au Parlement; le SDS,\n\n"}