{"Signatur": "CH_VB_031", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-01-18", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_031_JAAC-61-5--_1996-01-18.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003539.pdf?ID=150003539", "Checksum": "cd6f770b9f38310552360af6db5bda9e"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.5 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) 18.01.1996 JAAC 61.5 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 18.01.1996 JAAC 61.5 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 18.01.1996 JAAC 61.5 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission suisse de recours en matière d'asile, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:36", "Checksum": "3d0f518eaf4c31a31ee8abeb784ab224", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 18.01.1996 JAAC 61.5 \r\n\n3. Chaque Etat a légitimement le droit de prendre des mesures d’intérêt public\nvisant à assurer le maintien ou le rétablissement de la paix et de l’ordre public,\nainsi que la protection de ses citoyens, de ses institutions et de leurs biens. Ces\nmesures sont susceptibles d’atteindre un individu dans sa vie, son intégrité\ncorporelle ou sa liberté, sans que pour autant elles soient considérées comme\ndéterminantes en matière d’asile. Elle ne deviennent illégitimes qu’à partir\ndu moment où l’Etat intervient à l’encontre d’une personne, pour des raisons\nnon plus d’intérêt public, mais liées à la race, à la religion, à la nationalité,\nà l’appartenance à un groupe social ou aux opinions politiques de cette\ndernière. En présence de ces deux catégories de motifs, la persécution, en\ntant qu’elle répond aux autres conditions de l’art. 3 LAsi, n’existe que si les\nmotifs illégitimes l’emportent sur les motifs légitimes. Il faut que, dans le\ncas concret, les mesures étatiques apparaissent objectivement - au vu de\nl’ensemble des circonstances - disproportionnées par rapport au but d’intérêt\npublic poursuivi, et inspirées par des considérations politiques ou analogues\n(Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1990,\np. 89 s et 102-104; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions\nd’asile et de réfugié en droit suisse, in: Droit des réfugiés, Enseignement du 3e\ncycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 41 s; Samuel Werenfels, Der Begriff des\nFlüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 244 ss, spéc. p. 248).\nL’existence d’une condamnation (non exécutée) ou d’une poursuite pénale\npour un délit de droit commun ne constitue pas, en règle générale, un motif\nd’octroi de l’asile. Ce n’est qu’exceptionnellement que l’on pourra admettre\nla qualité de réfugié d’une personne, lorsque l’infraction de droit commun\nreprésente un prétexte aux fins de la punir ou de la poursuivre pour des\nconsidérations de race, de religion, de nationalité, d’appartenance à un\ngroupe social ou d’opinion politiques ou lorsque la situation de cette personne\nrisque d’être aggravée pour l’une ou l’autre de ces raisons (cf. art. 3 al. 2 de\nla Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 [CEExtr], RS\n0.353.1). La disposition précitée de ladite convention est directement issue de\nla concrétisation, en droit extraditionnel, du principe de non-refoulement\ncontenu à l’art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés, du 28\njuillet 1951 (RS 0.142.30) Kälin, op. cit., p. 113). Le TF lui a d’ail-leurs accordé\nle caractère d’un principe général du droit des gens (ATF 108 Ib 411). La\ncondamnation (non exécutée) ou la poursuite pénale sera donc déterminante\nen matière d’asile, lorsque l’Etat admet clairement qu’il cherche à atteindre la\npersonne concernée pour des motifs d’ordre politique ou analogue, ou qu’il\nlui impute pour les mêmes motifs un délit qu’elle n’a pas commis, ou encore\nqu’il aggrave la situation de l’auteur du délit de droit commun pour des motifs\ndéterminants en matière d’asile (cf. Kälin. op. cit., p. 113 s).\n4.a. En l’occurrence, l’intéressé n’a pas avancé, à l’appui de son recours,\nd’argument pertinent ni de moyen de preuve propres à infirmer les\nconsidérants de la décision entreprise. L’argumentation de son recours, ainsi\n\n"}