{"Signatur": "CH_VB_031", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-01-18", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_031_JAAC-61-5--_1996-01-18.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003539.pdf?ID=150003539", "Checksum": "cd6f770b9f38310552360af6db5bda9e"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.5 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) 18.01.1996 JAAC 61.5 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 18.01.1996 JAAC 61.5 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 18.01.1996 JAAC 61.5 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission suisse de recours en matière d'asile, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:36", "Checksum": "3d0f518eaf4c31a31ee8abeb784ab224", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 18.01.1996 JAAC 61.5 \r\n\n 3\nLe 30 mai, l’intéressé a été formellement inculpé. Le 2 novembre 1994, le juge\nd’instruction a renouvelé l’ordre d’arrestation le concernant, copie de son\nordonnance étant transmise au bureau d’Interpol de Sofia.\nQuelques mois après son départ de Bulgarie, D. D. a été arrêté à Genève\nle 5 décembre 1994 et incarcéré, à la suite d’une demande d’Interpol en\nprovenance de Sofia; un mandat d’arrêt en vue d’extradition lui a été notifié le\n7 décembre suivant par l’Office fédéral de la police (OFP). Le Ministère bulgare\nde la Justice a demandé formellement le 15 décembre 1994 l’extradition du\nrequérant. L’intéressé s’est opposé le 8 février 1995 à cette demande pour\nplusieurs motifs en rapport avec le droit extraditionnel; il a aussi fait valoir\nqu’il n’avait commis aucune infraction et que les garanties et droits prévus\npar la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH, RS 101) n’étaient\npas respectés par la Bulgarie. Par décision du 3 mars 1995, l’OFP a accordé\nl’extradition du requérant. Un recours de droit administratif a été interjeté le\n6 avril suivant; l’intéressé y insiste sur les risques de vengeance qu’il courrait\nen Bulgarie pour des raisons politiques.\nLe Tribunal fédéral (TF) a rejeté le recours par arrêt du 16 mai 1995, en\napplication du droit extraditionnel. S’agissant des garanties d’une procédure\npénale conforme à la CEDH, il a mis en exergue le fait que l’intéressé n’avait\npas prétendu être poursuivi en raison d’un délit politique, et que rien ne\npermettait d’affirmer que le prévenu pourrait être privé de son droit d’être\njugé dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial; il\na également rappelé que la République de Bulgarie avait ratifié la CEDH le\n7 mai 1992. Le Tribunal fédéral a ainsi accordé l’extradition à la condition\nsuspensive que la requête d’asile présentée par l’intéressé soit rejetée ou\ndéclarée irrecevable et a assorti sa décision d’autres conditions valant pour\nl’Etat requérant.\nPar décision du 2 août 1995, l’Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté la\ndemande d’asile déposée par le requérant et a prononcé son renvoi de Suisse,\nen raison du manque de pertinence de ses déclarations. L’autorité de première\ninstance relève qu’il n’y a pas d’indices que la procédure pénale entreprise\ncontre le requérant constitue un acte de persécution au sens de l’art. 3 de la loi\nsur l’asile du 5 octobre 1979 (LAsi, RS 142.31); enfin, de manière générale, la\nsituation des droits de l’homme en Bulgarie serait compatible avec l’exécution\ndu renvoi, ce que le Conseil fédéral a reconnu en désignant cet Etat comme\n«safe country» (art. 16 al. 2 LAsi).\nDans le recours interjeté contre cette décision, l’intéressé fait valoir que du\nfait de sa situation d’homme d’affaires, de sa sympathie pour l’opposition et\nde sa notoriété, il est en butte à l’animosité des communistes qui ont repris le\ncontrôle de tous les leviers de commande de l’Etat en Bulgarie, dominent des\ngroupements économiques rivaux et ont fait de son cas personnel un symbole;\nil aurait d’ailleurs attendu que le Parti socialiste bulgare (qui regroupe les\nanciens communistes) gagne les élections législatives du 18 décembre 1994\npour déposer sa demande d’asile. Il relève que n’ayant commis aucune\ninfraction, les procédures pénales engagées contre lui sont infondées et\ndénotent une volonté de persécution; celle-ci découlerait de son soutien au SDS\net de sa situation d’entrepreneur privé. Il conclut à l’octroi de l’asile et à son\nnon-renvoi de Suisse.\n\n4\nLe recours a été rejeté.\n\nExtraits des considérants :\n\n"}