{"Signatur": "CH_VB_031", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-01-18", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_031_JAAC-61-5--_1996-01-18.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003539.pdf?ID=150003539", "Checksum": "cd6f770b9f38310552360af6db5bda9e"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.5 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) 18.01.1996 JAAC 61.5 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 18.01.1996 JAAC 61.5 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 18.01.1996 JAAC 61.5 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission suisse de recours en matière d'asile, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:36", "Checksum": "3d0f518eaf4c31a31ee8abeb784ab224", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 18.01.1996 JAAC 61.5 \r\n\n 2\nL’accord du Ministère bulgare du commerce, nécessaire à la constitution de la\nsociété en formation, a été refusé. En conséquence, conformément aux accords\nintervenus auparavant, la somme versée par la société Y, Sàrl a été versée au\nrequérant, qui a transféré cette somme sur le compte d’une société dont il était\nseul détenteur.\nDès septembre 1993, le requérant a fait l’objet d’attaques par voie de presse,\nqui contestaient sa prise de contrôle de la banque X. Une action judiciaire\nouverte par la Banque nationale de Bulgarie a abouti au blocage des comptes\nque l’intéressé avait ouvert auprès de la banque X. Pour mettre fin à ce blocage,\nqui lui a causé des difficultés dans ses affaires, le requérant a intenté deux\nactions qui ont abouti, les 30 novembre et 1er décembre 1993, au blocage des\ncomptes détenus par la banque X à l’étranger jusqu’à droit connu sur le litige\nopposant la banque et le requérant. Selon celui-ci, ces péripéties judiciaires\nne constituaient en fait qu’une manoeuvre d’une association commerciale et\nfinancière dominée par d’anciens communistes, dénommée Z, pour l’empêcher\nde contrôler la banque X, au motif qu’il pourrait utiliser dite banque afin de\nfinancer clandestinement le parti SDS; en effet, le requérant aurait manifesté,\npar ses actes et ses dons, son soutien au SDS et son engagement en faveur de la\ndémocratie et de l’économie de marché, soulevant ainsi l’hostilité des tenants\nde l’ancien système.\nLe 27 décembre 1993, l’intéressé et la banque X sont parvenus à un accord, le\npremier renonçant aux actions qu’il avait souscrites, la banque le remboursant\net acceptant de débloquer ses comptes.\nLe 21 janvier 1994, une enquête pénale a été ouverte contre le requérant par\nle Ministère public de la ville de Sofia. Dite enquête se basait sur de possibles\nirrégularités intervenues dans l’émission d’actions de la banque X, dans leur\nsouscription par le requérant, ainsi que sur la légalité du prêt qui lui avait été\nconsenti; ces faits, s’ils étaient avérés, constitueraient une infraction à l’art. 282\nal. 3 du Code pénal bulgare (CPB). Le 8 mars 1994, le requérant a été arrêté et\nincarcéré; il a toutefois été relâché, suite à une décision du Parquet général de\nBulgarie du 17 mars suivant, qui relevait que l’incrimination n’était pas assez\nsolidement prouvée. Le juge d’instruction responsable de l’enquête se serait\nalors opposé publiquement dans les médias à cette mesure. La décision en\ncause a été partiellement révisée le 7 avril 1994, l’inculpation antérieure étant\nrétablie.\nLe 20 mars 1994, le requérant a tenu à Sofia une conférence de presse lors de\nlaquelle il a annoncé son intention de quitter la Bulgarie. C’est immédiatement\naprès qu’il aurait exécuté ce projet.\nLe 28 mars 1994 a été ouverte une seconde enquête pénale contre l’intéressé,\nqui cette fois était prévenu d’avoir fabriqué et fait usage de faux documents\n(à savoir essentiellement une procuration délivrée par la société en formation\nqu’il devait créer avec la collaboration de la société Y, Sàrl) pour faire virer sur\nson propre compte, le 16 septembre 1993, les fonds déposés à la banque X par\nla société Y, Sàrl; cet état de fait réaliserait l’infraction prévue et réprimée par\nl’art. 212 al. 4 CPB (soit une escroquerie particulièrement grave commise au\nmoyen de faux documents).\nLe juge a émis, le 13 avril 1994, un mandat d’arrêt contre le requérant basé sur\nles art. 212 et 282 CPB; cette décision a été confirmée le 21 avril par décision du\nParquet général. Ce dernier a renouvelé l’ordre d’arrestation le 18 mai 1994.\n\n"}