De plus, même si la commission avait dû admettre une solution en sens contraire, l’art. 8 § 2 CEDH aurait encore permis d’exclure l’intéressé de la protection conventionnelle, une ingérence d’une autorité publique dans la vie de famille étant justifiée lorsqu’elle est prévue par la loi et «constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui»; comme la commission vient de le constater, c’est le cas en l’espèce. [121]