Dans ces conditions, et conformément au principe de l’égalité de traitement, il convient de reconnaître le caractère inexigible de l’exécution du renvoi de A. d. En ce qui concerne B, la commission rappelle qu’il a été condamné à cinq reprises par les autorités judiciaires genevoises (cf. état des faits, let. J et K). Le Tribunal de la jeunesse du canton de Genève l’a condamné en juillet 1994 pour les mêmes actes pénaux que ceux reprochés à A, mais a constaté une récidive durant le délai d’épreuve. L’intéressé a été à nouveau condamné par le même tribunal en octobre et décembre 1994 et en octobre 1995.