considérées comme des erreurs de jeunesse dues à des difficultés d’adaptation, dans la mesure où aucun autre comportement répréhensible ne semble avoir occupé les autorités suisses. Il n’y a ainsi actuellement pas de raison précise et suffisante de faire application de l’art. 14a al. 6 LSEE et partant, A peut se prévaloir de l’inexigibilité de l’exécution du renvoi de Suisse au sens de l’art.